ANTAGONISME ENTRE LIBERTES INDIVIDUELLESET DU VOULOIR VIVRE EN COMMUN
Depuis toujours, la vie en société impose à l’homme de concilier sa liberté personnelle avec les exigences du collectif. Les libertés individuelles sont reconnues par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)[1]. Pourtant, ces libertés se heurtent souvent au vouloir vivreen commun, c’est-à-dire à la nécessité de préserver l’ordre public, la sécurité et la cohésion sociale.
Ce rapport complexe entre liberté et vie collective soulève une question essentielle : l’on se demande jusqu’où l’individu peut-il exercer librement ses droits sans porter atteinte à l’intérêt général et à la paix sociale ?
Ainsi, l’étude de cet antagonisme conduit à s’interroger sur la tension permanente entre la liberté individuelle qui tend vers la recherche d’indépendance et la vie en société qui impose des limites pour garantir le bien commun.
Nous verrons donc que si les libertés individuelles constituent le fondement de la dignité humaine, leur exercice doit nécessairement être encadré par les règles du vivre-ensemble, afin d’assurer une coexistence harmonieuse entre les membres de la société.
En effet, par libertés publiques, on entend généralement un ensemble de droits accordés à toute personne dans un Etat de droit à fonctionnement démocratique régissant sa présence active au sein de l’espace public. On peut formellement distinguer deux groupes de libertés publiques : d’une part, les libertés de communication, d’information, d’expression, de pétition, etc., qui régissent l’expression de la parole et de la pensée au sein de l’espace public ; d’autre part, les libertés de circulation, de réunion, d’association (temporaire, périodique ou permanente), de manifestation sur la voie publique, etc., qui définissent l’expression de l’action collective au sein de l’espace public. En ce sens, (JACQUES MOURGEON 1978)[2] démontre que les manifestations de son effectivité organisées par le droit que sont les libertés publiques n’ont pas d’autre objet que d’affermir la liberté dans la durée, et d’en intensifier l’irradiation à travers les rapports que les hommes établissent chacun avec chacun et ensemble avec le pouvoir .Aux Comores ce droit de manifester est prévu dans la Constitution mais le Gouvernement rejette la demande des manifestants, faute d’absence des textes d’application qui doivent accompagner la Constitution.
Aussi, les libertés individuelles sont garanties par la Loi et des textes supérieurs aux Lois que sont la Constitution, les Traités et Conventions Internationaux[3].
En guise de rappel, la Constitution[4] de l’Union des Comores rappelle dans son préambule que « le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de marquer son attachement aux principes des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Unité africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme des Nations Unies, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, ainsi que les Conventions interNationales, notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme ».
Elle prévoit dans son article 89 que la Loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs bien; le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de l’opposition. Elle fixe aussi les règles concernant sur la Nationalité, l’état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions libéralités ; la détermiNation des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables .
Et enfin, la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction ; le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ; l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures et le régime d’émission de la monnaie etc.. sont pris en compte par la Constitution en son article 89 (p.26-27)[5]. Nous traiterons successivement dans un premier temps la genèse de la notion des libertés individuelles (A), le concept du vouloir vivre en commun (B). Et en second temps, on verra la corrélation entre libertés individuelles et Nation (C) ainsi que les libertés publiques comme conciliation de l’autorité de l’Etat et les droits des individus (D).
Par ALI Attoumani
- [1] OHCHR. https://www.ohchr.org › en › UDHR › Documents › UDHR_Translations › frn.pdf, consulté le 05/11/2025 à 9h16mn
- [2] Jacques MOURGEON. « Les crises et les libertés publiques».https://Revue-pouvoirs.fr ›. consulté le 03/11/2025 1978. P.1
- [3] Convention sur l’élimiNation de toutes les formes de discrimiNation à l’égard des femmes (A.G. res. 34/180, 34 U.N.GAOR Supp. No. 46, à 193, U.N. Doc. A/34/46, entrée en vigueur le 03/09/1981.
- [4]Union des Comores, Constitution 2001, révisée en 2009,2013 et 2018, Moroni, 2018, p.35
- [5] Union des Comores. «Constitution du 23 décembre 2001, révisée en 2009, 2013 et 2018». Moroni Comore 2018. P 26-27.
